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Mot de l'avocat

L'Internet est un espace d'expression libre. Mais cet espace n'est pas sans borne ; ceux qui seraient auteurs de diffamation, d'injure ou de dénigrement publics, et ceux qui en seraient victimes, peuvent, les uns, se voir contraint de réparer le tort qui en découle, les autres, agir pour faire cesser le trouble que constituent cette diffamation, cette injure ou ce dénigrement.

Il faut bien distinguer la diffamation et l'injure qui relèvent de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, du dénigrement, lequel est un comportement qui peut être condamné sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime la diffamation et l'injure publiques, la première se définissant comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et la seconde comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ».

L'auteur d'une diffamation ou d'une injure qui a été exprimée sur l'Internet, et le directeur de publication du service de communication au public par voie électronique qui, éventuellement, aurait servi de support à l'expression de cette diffamation ou de cette injure, peuvent, l'un et l'autre, être poursuivis devant les juridictions répressives.

La responsabilité du directeur de publication du service de communication au public par voie électronique est définie par l'article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, telle que modifiée par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

Cette disposition prévoit qu'au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication est poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public, l'auteur étant poursuivi comme complice.

Si cette fixation préalable n'a pas eu lieu, c'est l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur qui est poursuivi comme auteur principal.

La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (connue sous le nom de loi Hadopi) a introduit un tempérament de taille à la responsabilité du directeur de publication. Il est en effet prévu que lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.

Avant d'agir contre l'auteur des propos diffamateurs ou injurieux et le directeur de publication, il est possible de leur adresser une lettre de mise en demeure avec accusé de réception afin d'obtenir la suppression du message litigieux ou de faire usage du droit de réponse que le IV de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a conféré à toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne.

Ce droit de réponse, qui s'exerce par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, est sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qui pourraient être adressées au service de communication au public en ligne.

Par suite, si cela n'est pas fait spontanément, l'on aura intérêt à saisir le juge des référés pour obtenir le retrait, en urgence, des propos litigieux, cela afin de limiter le préjudice que cause leur diffusion. Dans ce cas, s'agissant de propos diffamatoires ou injurieux, l'auteur de l'assignation veillera à respecter le formalisme procédural des actions en diffamation.

La victime de la diffamation ou des propos injurieux pourra procéder par voie de citation directe, ou par dépôt de plainte, le ministère public étant alors la partie poursuivante.

À peine de nullité de la poursuite, la citation de l'auteur des faits litigieux doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le textede loi applicable à la poursuite. La citation à la requête du plaignant doit contenir, de plus, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et doit être notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

En tous les cas, il conviendra d'agir avec célérité. L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi de 1881 se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où les faits ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite.

S'il n'est pas possible d'agir sur le fondement de la diffamation, l'on pourra toujours rechercher la responsabilité de l'auteur des propos sur la base de l'article 1382 du code civil, au titre du dénigrement.

Cependant, la loi de 1881 étant spéciale, on ne peut la contourner en invoquant un préjudice qui ne serait distinct de la diffamation ou de l'injure.

En pratique, il faut donc que le dénigrement concerne les produits ou les services d'un concurrent, lequel constitue un acte de concurrence déloyale, condamnable sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

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